DOSSIER EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES ( PARTIE 4 )
Les trois premières parties de notre dossier spécial emploi étaient consacrées aux meilleurs liens vers les sites les plus pertinents en cette matière.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu plus vers le rôle de la COTOREP en France et plus précisément dans le domaine de l'emploi et du travail des personnes handicapées.
Complémentairement aux informations que vous trouverez sur cet article, je vous conseille également de vous rendre sur le site officiel de la Cotorep qui vous offrira un complément d'informations sur les sujets suivants :
La reconnaissance Travailleur Handicapé
L'accompagnement et l'élaboration du parcours vers l'emploi (ANPE - CAP EMPLOI)
La formation et le reclassement professionnel
Les Ateliers Protégés (AP) et les Centres d'Aide par le Travail (CAT)
L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP)
Pour cela, suivez le lien ICI !
Alors, c'est parti......
A - NOTION DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
Selon le Code du travail, « est considéré comme travailleur handicapé (...) » toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Le handicap peut être classé selon trois catégories qui reflètent le degré d’incapacité :
la catégorie A, représente le handicap léger ;
la catégorie B, le handicap modéré ;
la catégorie C, le handicap lourd.
Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est nécessaire pour bénéficier de la plupart des dispositifs existants en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et notamment de l'obligation d'emploi, des mesures de l'Agefiph, de l'orientation vers un établissement de travail protégé ou encore de l'orientation vers un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Art. L. 323-12 et D. 323-12 du code du travail.
B - COTOREP - INTRODUCTION
Dans chaque département est créée une commission technique d’orientation et de reclassement professionnel à laquelle l’ANPE apporte son concours.
C - COTOREP - LES COMPETENCES
1.Compétence territoriale
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé. Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département où l’intéressé se trouve en traitement ou rééducation.
Art. D. 323-3-6 du code du travail.
2.Compétence matérielle
La Cotorep a pour objet d’aider la personne handicapée à faire un bilan de ses aptitudes, à l’orienter ou à décider de l’octroi d’aides financières et sociales.
Elle s’adresse aux adultes à partir de 20 ans ou de 16 ans en cas d’entrée dans la vie active.
Elle est compétente pour :
reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
classer le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l’emploi qui lui est proposé ;
se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés comme les ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir.
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice, de l’allocation logement ainsi que de la carte d’invalidité ;
statut sur la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, réadaptation, reclassement et à l’accueil des adultes handicapés et de l’allocation compensatrice ainsi que de l’allocation logement. Les organismes de sécurité sociale et d’aide sociale ne peuvent en effet pas refuser la prise en charge dès lors que l’établissement ou le service figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l’adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence.
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l’objet d’une révision périodique.
D - COTOREP - COMPOSITION
1.Les membres
Elle comprend 24 membres nommés ainsi que leurs suppléants par le Commissaire de la République, pour une période de 3 ans renouvelable.
trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;
une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5º de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;
deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La Cotorep peut également appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à titre consultatif, toutes les personnes et notamment les spécialistes susceptibles de l’éclairer. Un membre de l’équipe technique est le rapporteur devant la commission.
ArtL323-11 ; D323-3-1 du code du travail.
2. Équipe technique
Une équipe technique pluridisciplinaire étudie les cas soumis à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. L’équipe est composée de professionnels de la santé et notamment de plusieurs médecins (médecin conseil de la sécurité sociale, médecin contrôleur de l’aide sociale et médecin de la Cotorep). Elle comprend au moins un assistant de service social, un psychologue et un conseiller pour l’emploi. L’équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l’instruction des demandes dont elle est saisie.
ArtD323-3-5 du code du travail.
CircDGEFP/DGAS/SD 3 n° 2004-76 du 19.2.04 (BOTEFP n° 2004-13).
3. Le secrétariat
La Cotorep dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
Il accueille et informe les personnes handicapées, enregistre les demandes en leur donnant un numéro de dossier, recueille toutes les pièces du dossier nécessaires à l’instruction de la demande.
ArtD323-3-4 du code du travail.
E - COTOREP - SAISINE ET INSTRUCTION DES DEMANDES
La Cotorep peut être saisie :
par le handicapé lui-même ;
par ses parents ou ses représentants légaux ;
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l’activité professionnelle de l’assuré ;
par l’ANPE, avec l’accord du handicapé, lorsqu’elle a enregistré une demande d’emploi de celui-ci ;
par l’organisme d’assurance maladie intéressé ;
par l’organisme ou service appelé à payer une allocation à l’intéressé au titre de son handicap ;
ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Le handicapé et son représentant légal sont convoqués ainsi que l’auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Les décisions de la Cotorep sont motivées et doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder 5 ans. Il est toutefois porté à 10 ans pour des personnes présentant un handicap irréversible ou non susceptible d’évoluer favorablement. Les décisions sont notifiées dans le délai d’un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Art. D. 323-3-7, 8 et 11 du code du travail.
F - COTOREP - RECOURS CONTRE LES DECISIONS
Recours contre les décisions de la Cotorep
Les décisions de la Cotorep peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai du recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
Ce recours contentieux est ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé. Il est dépourvu d’effet suspensif sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
Art. L. 323-11 du Code du travail.
Le recours contre une décision est exercé :
auprès de la Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans le mois suivant la notification de la décision de la décision si vous contestez la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du classement dans une catégorie A, B ou C ; les réductions de salaires des travailleurs handicapés ou encore en cas de contestez la décision prise en matière d’orientation.
Les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés sont rendues en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de pourvoi en cassation ou devant le Conseil d’Etat.
auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, en cas de contestation de la désignation des établissements proposés par la Cotorep. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour nationale de l’incapacité et ensuite, de pourvoi en cassation
Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu plus vers le rôle de la COTOREP en France et plus précisément dans le domaine de l'emploi et du travail des personnes handicapées.
Complémentairement aux informations que vous trouverez sur cet article, je vous conseille également de vous rendre sur le site officiel de la Cotorep qui vous offrira un complément d'informations sur les sujets suivants :
La reconnaissance Travailleur Handicapé
L'accompagnement et l'élaboration du parcours vers l'emploi (ANPE - CAP EMPLOI)
La formation et le reclassement professionnel
Les Ateliers Protégés (AP) et les Centres d'Aide par le Travail (CAT)
L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP)
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Alors, c'est parti......
A - NOTION DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
Selon le Code du travail, « est considéré comme travailleur handicapé (...) » toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Le handicap peut être classé selon trois catégories qui reflètent le degré d’incapacité :
la catégorie A, représente le handicap léger ;
la catégorie B, le handicap modéré ;
la catégorie C, le handicap lourd.
Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est nécessaire pour bénéficier de la plupart des dispositifs existants en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et notamment de l'obligation d'emploi, des mesures de l'Agefiph, de l'orientation vers un établissement de travail protégé ou encore de l'orientation vers un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Art. L. 323-12 et D. 323-12 du code du travail.
B - COTOREP - INTRODUCTION
Dans chaque département est créée une commission technique d’orientation et de reclassement professionnel à laquelle l’ANPE apporte son concours.
C - COTOREP - LES COMPETENCES
1.Compétence territoriale
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé. Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département où l’intéressé se trouve en traitement ou rééducation.
Art. D. 323-3-6 du code du travail.
2.Compétence matérielle
La Cotorep a pour objet d’aider la personne handicapée à faire un bilan de ses aptitudes, à l’orienter ou à décider de l’octroi d’aides financières et sociales.
Elle s’adresse aux adultes à partir de 20 ans ou de 16 ans en cas d’entrée dans la vie active.
Elle est compétente pour :
reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
classer le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l’emploi qui lui est proposé ;
se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés comme les ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir.
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice, de l’allocation logement ainsi que de la carte d’invalidité ;
statut sur la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, réadaptation, reclassement et à l’accueil des adultes handicapés et de l’allocation compensatrice ainsi que de l’allocation logement. Les organismes de sécurité sociale et d’aide sociale ne peuvent en effet pas refuser la prise en charge dès lors que l’établissement ou le service figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l’adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence.
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l’objet d’une révision périodique.
D - COTOREP - COMPOSITION
1.Les membres
Elle comprend 24 membres nommés ainsi que leurs suppléants par le Commissaire de la République, pour une période de 3 ans renouvelable.
trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;
une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5º de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;
deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La Cotorep peut également appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à titre consultatif, toutes les personnes et notamment les spécialistes susceptibles de l’éclairer. Un membre de l’équipe technique est le rapporteur devant la commission.
ArtL323-11 ; D323-3-1 du code du travail.
2. Équipe technique
Une équipe technique pluridisciplinaire étudie les cas soumis à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. L’équipe est composée de professionnels de la santé et notamment de plusieurs médecins (médecin conseil de la sécurité sociale, médecin contrôleur de l’aide sociale et médecin de la Cotorep). Elle comprend au moins un assistant de service social, un psychologue et un conseiller pour l’emploi. L’équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l’instruction des demandes dont elle est saisie.
ArtD323-3-5 du code du travail.
CircDGEFP/DGAS/SD 3 n° 2004-76 du 19.2.04 (BOTEFP n° 2004-13).
3. Le secrétariat
La Cotorep dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
Il accueille et informe les personnes handicapées, enregistre les demandes en leur donnant un numéro de dossier, recueille toutes les pièces du dossier nécessaires à l’instruction de la demande.
ArtD323-3-4 du code du travail.
E - COTOREP - SAISINE ET INSTRUCTION DES DEMANDES
La Cotorep peut être saisie :
par le handicapé lui-même ;
par ses parents ou ses représentants légaux ;
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l’activité professionnelle de l’assuré ;
par l’ANPE, avec l’accord du handicapé, lorsqu’elle a enregistré une demande d’emploi de celui-ci ;
par l’organisme d’assurance maladie intéressé ;
par l’organisme ou service appelé à payer une allocation à l’intéressé au titre de son handicap ;
ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Le handicapé et son représentant légal sont convoqués ainsi que l’auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Les décisions de la Cotorep sont motivées et doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder 5 ans. Il est toutefois porté à 10 ans pour des personnes présentant un handicap irréversible ou non susceptible d’évoluer favorablement. Les décisions sont notifiées dans le délai d’un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Art. D. 323-3-7, 8 et 11 du code du travail.
F - COTOREP - RECOURS CONTRE LES DECISIONS
Recours contre les décisions de la Cotorep
Les décisions de la Cotorep peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai du recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
Ce recours contentieux est ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé. Il est dépourvu d’effet suspensif sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
Art. L. 323-11 du Code du travail.
Le recours contre une décision est exercé :
auprès de la Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans le mois suivant la notification de la décision de la décision si vous contestez la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du classement dans une catégorie A, B ou C ; les réductions de salaires des travailleurs handicapés ou encore en cas de contestez la décision prise en matière d’orientation.
Les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés sont rendues en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de pourvoi en cassation ou devant le Conseil d’Etat.
auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, en cas de contestation de la désignation des établissements proposés par la Cotorep. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour nationale de l’incapacité et ensuite, de pourvoi en cassation
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