DOSSIER SPECIAL HANDICAP ET EMPLOI ( Partie 5 )
FRANCE : QUELLE PROTECTION JURIDIQUE ? LES DISPOSITIONS ACTUELLES.
Continuons notre tour du secteur emploi et recrutement.. Pour cette cinquième partie, nous sommes toujours en France. Après avoir parlé en détail de la COTOREP nous abordons ici un nouveau domaine : La protection juridique.
PROTECTION JURIDIQUE - DISCRIMINATION
Une personne handicapée ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Elle ne peut pas non plus sur ce fondement être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou de renouvellement de contrat. Il s’agit en effet d’une infraction pénale.
De même dans le secteur public, aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'État ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la Cotorep. Sous réserve des compétences reconnues à la Cotorep, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.
Art. L. 122-45 du code du travail.
Art. 225-1 du code pénal.
Art. L. 243-3 du code de l’action sociale et de la famille.
PROTECTION JURIDIQUE : DELAI-CONGE
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l’article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d’une fois au sens de l’article L. 323-4 du code du travail, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée du délai-congé. Ces règles ne sont toutefois pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d’une durée au moins égale à trois mois.
Art. L. 323-7 du code du travail.
Continuons notre tour du secteur emploi et recrutement.. Pour cette cinquième partie, nous sommes toujours en France. Après avoir parlé en détail de la COTOREP nous abordons ici un nouveau domaine : La protection juridique.
PROTECTION JURIDIQUE - DISCRIMINATION
Une personne handicapée ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Elle ne peut pas non plus sur ce fondement être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou de renouvellement de contrat. Il s’agit en effet d’une infraction pénale.
De même dans le secteur public, aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'État ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la Cotorep. Sous réserve des compétences reconnues à la Cotorep, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.
Art. L. 122-45 du code du travail.
Art. 225-1 du code pénal.
Art. L. 243-3 du code de l’action sociale et de la famille.
PROTECTION JURIDIQUE : DELAI-CONGE
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l’article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d’une fois au sens de l’article L. 323-4 du code du travail, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée du délai-congé. Ces règles ne sont toutefois pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d’une durée au moins égale à trois mois.
Art. L. 323-7 du code du travail.
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